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Aval de la lettre de change

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C’est la version cambiaire du cautionnement. Il se définit comme une garantie donnée par une personne que la lettre de change sera payée à son échéance. Cette personne s’appelle l’avaliseur ou le donner d’aval. L’aval est un engagement cambiaire que souscrit soit un tiers soit un précédant signataire de la lettre de change destiné à garantir les engagements cambiaires souscrits par un ou plusieurs autres débiteurs de la lettre de change. Article L. 511-21 du Code de commerce. Il ressemble à un cautionnement solidaire, lequel se caractérise par l’absence du bénéfice de discussion et l’absence de bénéfice de division. Le cautionnement est un contrat conclu entre le créancier et la caution par lequel la caution s’engage à garantir le paiement de la dette en cas de défaillance du débiteur principal. Le bénéfice de discussion est la possibilité pour le créancier de réclamer d’abord le paiement de sa créance au débiteur avant de se retourner contre sa caution. Si la caution solidaire ne peut pas opposer le bénéfice de discussion, cela signifie qu’elle ne pourra pas exiger du créancier qu’il discute le débiteur dans ses biens avant de se retourner contre la caution. L’absence de bénéfice de division signifie que le créancier ne sera pas tenu de diviser ses poursuites entre ses différents garants du paiement d’une même dette. Toutefois la nature cambiaire de l’aval emporte des différences par rapport au cautionnement, qui concernent notamment les droits du porteur de la lettre de change à l’égard de l’avaliseur, ainsi que concernant la situation du donneur d’aval qui a payé la lettre de change. Dans la pratique les banques subordonnent souvent l’escompte d’une lettre de change tirée par une société un aval donné soit par le gérant de la société soit par un des associés, soit par la société mère. Par ailleurs, certains organismes de crédit (notamment la banque de développement des PME et la banque française du développement extérieur ont comme activité majeure d’avaliser les effets de commerce de leurs clients pour financer leurs activités). L’aval apporte une sécurité importante au porteur de la lettre de change, et une simplicité par rapport aux garanties de droit commun.

Sommaire

Les conditions de fond de l’aval

Si l’aval est fourni par un tiers, il lui faut la capacité commerciale (engagement cambiaire de sa part). L’aval donné par un mineur est frappé de nullité. Si l’aval est fourni par une personne déjà tenue au titre de la lettre de change, l’opinion générale est que cet aval n’est admissible qu’à la condition qu’il améliore la situation du porteur du titre. Pourquoi ? L’aval est fondamentalement destiné à renforcer la situation du porteur ; cela exclut le tiré accepteur notamment. En revanche il peut être consenti pour garantir l’engagement d’un endosseur ou d’un autre avaliseur. L’aval peut être souscrit à un moment quelconque, même après l’échéance de la lettre de change ou avant l’échéance s’il est souscrit par acte séparé. L’avaliste dispose d’une grande liberté puisqu’il peut prévoir un aval partiel (par analogie avec l’acceptation partielle), il peut être limité au seul paiement de la lettre de change, à l’exclusion de son acceptation par le tiré, il peut être accordé au profit du seul porteur de la lettre de change à l’exclusion du tireur. Il n’est pas affecté par la nullité de l’engagement cambiaire garanti, contrairement au droit commun du cautionnement, sauf si la cause est l’incapacité du débiteur garanti ou la falsification de signature. Cette règle déroge à l’article 2012 du Code civil selon laquelle le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Si l’aval est privé d’efficacité en tant qu’engagement cambiaire (nullité cambiaire), il sera disqualifié et produire certains effets juridiques soit en tant que promesse de payer, soit en tant que cautionnement.

Les conditions de forme de l’aval

Elles sont envisagées à l’article L. 511-21 du Code de commerce : l’aval peut être donné sur la lettre de change elle-même ou sur une allonge, ou par un acte séparé.

L’aval sur la lettre de change ou sur une allonge

L’aval est donné par la signature de l’avaliste, figurant à côté d’une formule telle que « bon pour aval » ou « bon pour garantie ». La signature ne peut être que manuscrite dont l’emplacement est en principe indifférent (recto, verso, allonge). Toutefois, si l’aval est donné au verso de la lettre de change, alors la mention « bon pour aval » sera obligatoire pour éviter une confusion avec un endossement en blanc (présomption irréfragable). En revanche si l’aval est donné au recto, la signature est suffisante, sauf s’il est donné par le tireur, auquel cas il faut la mention, sous peine d’être confondu avec la signature d’émission du titre. En revanche la mention du nom du donneur d’aval n’est pas obligatoire, même si en pratique elle est très souhaitable, de même que son adresse. Il pourrait y avoir un contentieux lorsque la signature de l’avaliste est celle du dirigeant d’une société ; aval consenti à titre personnel ou au nom de la société ? Présomption simple en fonction de l’adresse et de la mention éventuelle de la société. L’avaliseur n’est pas non plus obligé de mentionner le montant pour lequel il se porte aval ; à défaut, le montant est celui de la lettre de change. L’obligation de la mention de la somme en lettres et en chiffres ne concerne pas l’aval. Le Code de commerce ne fait pas de la désignation du débiteur garanti, une condition de validité de l’aval. Il se contente de préciser qu’à défaut d’indication du nom de celui pour le compte duquel l’aval est donné, l’aval est réputé donné pour le tireur. Selon la Cour de cassation cette présomption légale est irréfragable ; en pratique on ne pourra pas prouver que l’aval sans mention du débiteur garanti est accordé pour une autre personne que le tireur. En l’absence d’indication, le porteur pourra seulement prouver l’existence d’un cautionnement de droit commun garantissant un engagement cambiaire autre que celui du tireur.

L’aval donné par acte séparé

Le législateur admet qu’un engagement cambiaire puisse être souscrit par acte séparé : article L. 511-21 du Code de commerce, permettant de donner sa force cambiaire à la condition que cet aval contienne certaines informations. Le texte doit indiquer le lieu de l’acte (à défaut, l’acte ne vaut pas comme aval mais comme simple cautionnement de la lettre de change). Par ailleurs selon la jurisprudence, pour produire son effet cambiaire, il doit être daté et signé, et il doit contenir la nature de la traite, les parties, le montant garantie, la personne garantie. En pratique, la difficulté est de savoir si le document est un engagement cambiaire un simple cautionnement de la lettre de change. Lorsque l’aval est donné par acte séparé sans désignation du débiteur garanti, la Cour de cassation autorise le porteur du titre à rapporter la preuve de ce l’aval a été consenti au profit d’une autre personne que le tireur.

Les effets de l’aval

Naissance d’un engagement cambiaire. Article L. 511-21 en donne l’étendue (le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant). Article L. 511-44 précise que l’avaliseur est placé sur le même plan que les autres débiteurs cambiaires au regard de la solidarité qui pèse sur les signataires de la lettre de change. Il apparaît donc que l’avaliste est à la fois un débiteur cambiaire et une caution solidaire selon qu’il est en relation avec le porteur de la lettre de change, le débiteur garanti ou les autres signataires.

Les effets entre l’avaliste et le porteur

Les effets de nature cambiaire

Vis-à-vis du porteur l’avaliseur est tenu comme tout signataire de la lettre de change : le principe de l’indépendance des signatures lui est applicable, l’avaliseur est solidairement garant avec les autres signataires de l’acceptation et du paiement de la lettre de change, il subira le principe de l’inopposabilité des exceptions.

Les effets d’un cautionnement solidaire

Cela protège le donneur d’aval. L’essence d’un contrat de cautionnement est son caractère accessoire par rapport à la dette garantie. Or il arrive que l’avaliseur profite de cette règle lorsque les exigences relatives à la circulation du titre ne s’y opposent pas. Article L. 511-21 : il est tenu de la même manière que celui dont il s’est tenu garant. Cela lui permet d’opposer au porteur les exceptions se rapportant aux éventuelles relations juridiques entre le porteur et le débiteur garanti. Mais cette règle lui permettra d’opposer les exceptions que le débiteur garanti aurait pu lui opposer à titre personnel .Le caractère accessoire de l’aval permet à l’avaliste de se prévaloir des causes de déchéance que le débiteur cambiaire aurait pu évoquer.

Les effets entre l’avaliste et le débiteur garanti

Les effets ne naissent que si le paiement n’est pas effectué par le débiteur garanti. L’article L. 511-21 reconnaît au donneur d’aval un recours pouvant s’exercer sur un double fondement (cambiaire et de droit commun). L’avaliseur qui a payé la dette du débiteur est investi de tous les droits cambiaires comme s’il était devenu porteur de la lettre de change par l’effet de son paiement. L’avaliste disposera contre le débiteur garanti de l’action personnelle ouverte par le droit commun à toutes les cautions, notamment par le jeu de l’article 2028 du Code civil.

Les effets entre le donneur d’aval et les autres signataires de la lettre de change

L’avaliste est exposé aux mêmes recours que le débiteur qu’il garantit. A l’inverse, lorsque l’avaliseur a payé à la place du débiteur garanti (article L. 511-21), il a tous les droits résultants de la lettre de change contre ceux qui sont obligés envers le garanti. Ainsi par son paiement, l’avaliseur obtient tous les recours de la personne garantie si elle avait payé la lettre de change. Pour l’exercice de ces recours, l’avaliste profite des droits reconnus au porteur légitime (notamment l’inopposabilité des exceptions).

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